R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
51. Un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport ou de livraison de gaz naturel ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et le développement normal d’un réseau de transport ou de distribution, ou d’assurer un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.
1996, c. 61, a. 51; 2000, c. 22, a. 13.
51. Un tarif ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité de l’entreprise et le développement normal des équipements de production d’électricité, d’un réseau de transport et de distribution, ou d’assurer à un distributeur un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.
1996, c. 61, a. 51.