R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
2.2. Pour l’application des articles 36, 44, 56, du chapitre VIII et de l’article 112, les personnes ou sociétés qui au Québec raffinent, échangent avec un raffineur ou y apportent des produits pétroliers destinés aux marchés québécois sont réputées être des distributeurs.
2001, c. 16, a. 1; 2006, c. 46, a. 30.
2.2. Pour l’application des articles 36, 44, 56, 85.1, du chapitre VIII et de l’article 112, les personnes ou sociétés qui au Québec raffinent, échangent avec un raffineur ou y apportent des produits pétroliers destinés aux marchés québécois sont réputées être des distributeurs.
2001, c. 16, a. 1.