R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.9. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport financier sur les opérations du fonds pour l’année financière précédente. Ce rapport doit également contenir les renseignements relatifs au nombre d’ententes conclues conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), au nombre de produits et d’entreprises visés par celles-ci ainsi qu’aux sommes versées en application de ces ententes. Il doit de plus contenir les renseignements relatifs aux ententes d’inscription visés à l’article 60.0.3 de cette loi. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 32, a. 107; 2005, c. 40, a. 41; 2015, c. 8, a. 197.
40.9. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport financier sur les opérations du fonds pour l’année financière précédente. Ce rapport doit également contenir les renseignements relatifs au nombre d’ententes conclues conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), au nombre de produits et d’entreprises visés par celles-ci ainsi qu’aux sommes versées en application de ces ententes. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 32, a. 107; 2005, c. 40, a. 41.
40.9. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport financier sur les opérations du fonds pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 32, a. 107.