R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.2. Pour l’application de l’article 34.1.1, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1993, c. 64, a. 222.