R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
19.1. Dès qu’il reçoit le plan de rénovation, l’Officier de la publicité foncière établit la fiche immobilière de chaque lot montré sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d’acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s’exerçait et le nouveau numéro de lot.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 30; 2000, c. 42, a. 215; 2020, c. 17, a. 95.
19.1. Dès qu’il reçoit le plan de rénovation, l’officier de la publicité des droits établit la fiche immobilière de chaque lot montré sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d’acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s’exerçait et le nouveau numéro de lot.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 30; 2000, c. 42, a. 215.
19.1. Dès le dépôt du plan de rénovation au bureau de la circonscription foncière, l’officier de la publicité des droits établit la fiche immobilière de chaque lot montré sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d’acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s’exerçait et le nouveau numéro de lot; il inscrit également le nom du propriétaire, le mode d’acquisition et le numéro d’inscription de son titre de propriété.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 30.
19.1. Dès le dépôt du plan de rénovation au bureau de la division d’enregistrement, le registrateur ouvre un index des immeubles réservé aux lots montrés sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d’acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s’exerçait et le nouveau numéro de lot; il inscrit également le nom du propriétaire, le mode d’acquisition et le numéro d’enregistrement de son titre de propriété.
1992, c. 29, a. 7.