R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
10. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune prépare un plan de rénovation cadastrale d’un territoire lorsqu’il est d’avis que le morcellement de ce territoire ou que les modifications faites à ce morcellement l’exigent.
Il peut à cette fin se référer à tout plan ou livre de renvoi qu’il juge utile ou nécessaire même s’il a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 10; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
10. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prépare un plan de rénovation cadastrale d’un territoire lorsqu’il est d’avis que le morcellement de ce territoire ou que les modifications faites à ce morcellement l’exigent.
Il peut à cette fin se référer à tout plan ou livre de renvoi qu’il juge utile ou nécessaire même s’il a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 10; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
10. Le ministre des Ressources naturelles prépare un plan de rénovation cadastrale d’un territoire lorsqu’il est d’avis que le morcellement de ce territoire ou que les modifications faites à ce morcellement l’exigent.
Il peut à cette fin se référer à tout plan ou livre de renvoi qu’il juge utile ou nécessaire même s’il a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 10; 1994, c. 13, a. 15.
10. Le ministre de l’Énergie et des Ressources prépare un plan de rénovation cadastrale d’un territoire lorsqu’il est d’avis que le morcellement de ce territoire ou que les modifications faites à ce morcellement l’exigent.
Il peut à cette fin se référer à tout plan ou livre de renvoi qu’il juge utile ou nécessaire même s’il a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 10.