R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
65. Les modifications découlant de la restructuration d’un régime de retraite visé à l’article 19 doivent être communiquées à Retraite Québec dès qu’un avis d’entente a été transmis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) en application du premier alinéa de l’article 39 ou dès qu’une décision arbitrale lui a été transmise en application de l’article 54. Celles apportées à un régime de retraite non visé à l’article 19 doivent être soumises à Retraite Québec au plus tard le 31 janvier 2018.
2016, c. 13, a. 65.