R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
30. L’excédent d’actif correspond, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et du montant correspondant à la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime de retraite considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle.
L’excédent d’actif correspond, à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime de retraite considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle.
La valeur actualisée des cotisations d’équilibre relatives à la partie du déficit technique de capitalisation assumée par l’employeur en application du premier alinéa de l’article 23 doit être incluse dans l’actif du régime à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016.
Malgré le paragraphe 1° de l’article 6, l’excédent d’actif au 31 décembre 2015 doit être déterminé sans établir la provision pour écarts défavorables à zéro.
2016, c. 13, a. 30.