R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
22. Une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 qui a obtenu quittance pour une réclamation découlant d’un contrat visé à l’article 3 ne peut faire l’objet d’une demande en garantie ou d’un recours récursoire à cet égard.
2015, c. 6, a. 22.