R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
14. Le tribunal qui accueille une action intentée en vertu du présent chapitre doit ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20% de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la présente loi. Ce montant porte intérêt à compter de l’introduction de l’action.
2015, c. 6, a. 14.
Non en vigueur
14. Le tribunal qui accueille une action intentée en vertu du présent chapitre doit ajouter à la somme qu’il accorde en réparation du préjudice un montant forfaitaire égal à 20% de cette somme à titre de frais engagés pour l’application de la présente loi. Ce montant porte intérêt à compter de l’introduction de l’action.
2015, c. 6, a. 14.