R-2.2.0.0.1 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac

Texte complet
4. Nonobstant l’article 2, un groupement dont l’activité liée au tabac tient au seul fait d’agir ou d’avoir agi en tant que grossiste ou détaillant de produits du tabac n’est considéré comme un fabricant de tels produits que s’il est ou a été lié à un groupement qui fabrique ou a fabriqué des produits du tabac ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique.
De même, un groupement dont l’activité liée au tabac tient au seul fait de tirer ou d’avoir tiré des revenus de la fabrication de produits du tabac, de la recherche sur ces produits, de leur mise en marché ou de leur promotion, ou au seul fait de se livrer ou de s’être livré à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou de faire ou d’avoir fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre, n’est considéré comme un fabricant de produits du tabac que si l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  il est ou a été lié à un groupement qui fabrique ou a fabriqué de tels produits ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique;
2°  il est ou a été lié à un groupement qui est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants de produits du tabac, soit à se livrer à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
2009, c. 34, a. 4.