R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 25, 26, 39, 41, 42, 43, 51, 58, 119, 119.1, 142.5, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de Retraite Québec rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions Retraite Québec, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
a.1)  une rente viagère à paiements variables prévue à l’article 90.2;
a.2)  le paiement en un ou plusieurs versements prévu à l’article 90.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul ou plusieurs versements prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du quatrième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169; 2006, c. 42, a. 44; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 70; 2020, c. 30, a. 82; 2023, c. 10, a. 30.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 25, 26, 39, 41, 42, 43, 51, 58, 119, 119.1, 142.5, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de Retraite Québec rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions Retraite Québec, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
a.1)  une rente viagère à paiements variables prévue à l’article 90.2;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du quatrième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169; 2006, c. 42, a. 44; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 70; 2020, c. 30, a. 82.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41, 42, 43, 51, 58, 119, 119.1, 142.5, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de Retraite Québec rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions Retraite Québec, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169; 2006, c. 42, a. 44; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 70.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41, 42, 43, 51, 58, 119, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169; 2006, c. 42, a. 44.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, 119, 140, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, du premier alinéa de l’article 66, des articles 102, 119, 140, 157, 158, 159, 161, 166 168, 169, 172, 174 à 176, 179, 210, 240.1, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l’article 311.3;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 230.5 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, du premier alinéa de l’article 66, des articles 102, 119, 140, 157, 158, 159, 161, 166 168, 169, 172, 174 à 176, 179, 210, 240.1, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l’article 311.3;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 230.5 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42.
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, du premier alinéa de l’article 66, des articles 102, 119, 140, 157, 158, 159, 161, 166 168, 169, 172, 174 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé.
1989, c. 38, a. 257.