R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
240.1. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 21; 2000, c. 41, a. 150.
240.1. La part de l’excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire peut lui être payée en un seul versement, être transférée dans un régime visé à l’article 98 ou servir à constituer une rente ou une autre prestation, suivant l’option qu’il communique au comité de retraite dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis relatif à ces modes d’acquittement que ce dernier qui transmet au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 205.1. Elle ne peut toutefois servir à constituer une rente dont la valeur excède la somme qui, au titre d’un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), peut être transférée directement dans un autre régime.
À défaut par le participant ou bénéficiaire de communiquer son option dans le délai prévu au premier alinéa, l’acquittement s’effectue selon le mode proposé par le comité de retraite dans l’avis.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 21.
240.1. La part d’un excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire ne peut lui être versée que sous forme de rente viagère, sauf pour la fraction de cette part qui a été déterminée en fonction d’un remboursement ou d’une prestation résultant de l’exercice d’une option offerte par les paragraphes 4° à 6° du premier alinéa de l’article 93.
En outre, si la valeur des prestations devant être servies en vertu du premier alinéa au participant ou bénéficiaire sous forme de rente viagère excède la somme qui, au titre d’un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), peut être transférée directement dans un autre régime, la valeur excédentaire doit être remboursée à ce participant ou bénéficiaire.
Malgré les alinéas qui précèdent, tout participant ou bénéficiaire à qui est servie une rente à la date de terminaison du régime a droit, s’il en fait la demande, au paiement en un seul versement de la rente qui, constituée avec sa part de l’excédent d’actif, aurait dû lui être versée depuis cette date jusqu’à la demande, à supposer qu’il y ait eu liquidation de cet excédent à cette même date. Ce droit est aussi reconnu à tout autre participant qui, à la date de liquidation de l’excédent d’actif, a atteint l’âge normal de la retraite; le paiement unique est alors établi en supposant que le service de la rente constituée avec la part de l’excédent qui revient au participant a débuté à la date de terminaison ou à la date à laquelle il a atteint l’âge susdit, selon la plus récente de ces dates.
1992, c. 60, a. 36.