R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
193. Sans préjudice du droit d’en réclamer le remboursement en justice, ou à moins que Retraite Québec ne choisisse de les prendre à sa charge, les dépenses relatives à l’administration provisoire sont supportées par la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 193; 2015, c. 20, a. 61.
193. Sans préjudice du droit d’en réclamer le remboursement en justice, ou à moins que la Régie ne choisisse de les prendre à sa charge, les dépenses relatives à l’administration provisoire sont supportées par la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 193.