R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
75. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 228.
75. Le gouvernement peut approuver purement et simplement tous plans et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de la présente section ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.
1968, c. 34, a. 4.