R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, verser dans le Fonds des générations les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 20.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles et de la Faune les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4; 2003, c. 8, a. 6.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente ou de la redevance ou contribution estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance ou contribution payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre de l’Énergie et des Ressources les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente ou de la redevance ou contribution estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance ou contribution payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3.
69.3. La redevance additionnelle et les contributions visées dans les articles 68, 69 et 69.1 sont exigibles le premier mars de chaque année.
1978, c. 39, a. 1.