R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.1. (Abrogé).
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 2; 1984, c. 47, a. 146.
69.1. Toute personne autre que le propriétaire qui utilise de l’électricité provenant de forces hydrauliques visées à l’article 69 doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources par mille kilowatts-heures d’électricité utilisée une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée à l’article 68.
Le propriétaire des forces hydrauliques doit percevoir cette redevance ou contribution de la personne visée au premier alinéa, comme mandataire du ministre de l’Énergie et des Ressources.
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 2.
69.1. Toute personne autre que le propriétaire qui utilise de l’électricité provenant de forces hydrauliques visées à l’article 69 doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources par mille kilowatts-heures d’électricité utilisée une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée à l’article 68.
Le propriétaire des forces hydrauliques doit percevoir cette contribution de la personne visée dans le premier alinéa comme mandataire du ministre de l’Énergie et des Ressources le premier mars de chaque année et en faire remise au ministre dans un délai d’au plus 15 jours.
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
69.1. Toute personne autre que le propriétaire qui utilise de l’électricité provenant de forces hydrauliques visées à l’article 69 doit payer au ministre des richesses naturelles par mille kilowatts-heures d’électricité utilisée une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée à l’article 68.
Le propriétaire des forces hydrauliques doit percevoir cette contribution de la personne visée dans le premier alinéa comme mandataire du ministre des richesses naturelles le premier mars de chaque année et en faire remise au ministre dans un délai d’au plus 15 jours.
1978, c. 39, a. 1.