R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne ou commission qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre de l’Environnement, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre de l’Environnement peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne ou commission qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre de l’Environnement et de la Faune, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne ou commission qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre de l’Environnement et de la Faune, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne, commission ou corporation qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre de l’Environnement, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins quinze jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre de l’Environnement peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne, commission ou corporation qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre des richesses naturelles, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné dans la Gazette officielle du Québec , ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins quinze jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre des richesses naturelles peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne, commission ou corporation qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8.