R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
2.2. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
2.2. Le ministre de l’Environnement peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
2.2. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62; 1999, c. 40, a. 251.
2.2. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62.