P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
78. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 78; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
78. La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
1987, c. 29, a. 78; 1988, c. 21, a. 66.
78. La Cour provinciale peut, en procédant ainsi qu’il est prévu à l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
1987, c. 29, a. 78.