P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
129. Le ministre tient un registre de:
1°  toutes les demandes de délivrance, de modification, de renouvellement ou de révocation de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2°  tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
2.1°  toute nullité de contrat prononcée par un tribunal en vertu de l’article 65 pour des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
2.2°  toutes les décisions relatives au refus de délivrer, de modifier, de renouveler ou de révoquer un permis et un certificat, celles relatives à la suspension, à la modification, à la prorogation, à l’annulation ou à la révocation d’un permis et d’un certificat et tous les avis préalables à la prise de telles décisions;
3°  toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4°  toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5°  tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces recours;
6°  tout autre renseignement ou tout autre document déterminé par le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
1987, c. 29, a. 129; 1997, c. 43, a. 423; 2022, c. 8, a. 82.
129. Le ministre tient un registre de:
1°  toutes les demandes de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2°  tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
3°  toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4°  toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5°  tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces recours.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
1987, c. 29, a. 129; 1997, c. 43, a. 423.
129. Le ministre tient un registre de:
1°  toutes les demandes de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2°  tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
3°  toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4°  toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5°  tous les appels interjetés en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces appels.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
1987, c. 29, a. 129.