P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
55. Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l’article 53 ou 54 ou s’il fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de l’article 86 et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Toutefois, la Régie peut décider que le permis n’est pas révoqué si le titulaire lui démontre, avant qu’elle ne constate officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 ou de ne pas payer le montant réclamé en vertu de l’article 86 et qu’il paie le droit annuel et la sanction administrative pécuniaire.
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 70.
55. Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l’article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Toutefois la Régie peut décider qu’un permis n’est pas révoqué pourvu que le titulaire lui démontre, avant qu’elle n’ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 et qu’il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
55. Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l’article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.
Toutefois la Régie peut décider qu’un permis n’est pas révoqué pourvu que le détenteur lui démontre, avant qu’elle n’ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu’il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l’article 53 ou 54 et qu’il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.
55. La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l’article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d’une ordonnance d’apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.
Les articles 90 à 93 s’appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
1979, c. 71, a. 55.