P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
178. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou greffier-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 36, 36.1, 41, 44, 46, 59, 60 ou 168 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité.
2011, c. 21, a. 178; 2021, c. 10, a. 69; 2021, c. 31, a. 132.
178. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 36, 36.1, 41, 44, 46, 59, 60 ou 168 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité.
2011, c. 21, a. 178; 2021, c. 10, a. 69.
178. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 41, 44, 59, 60 ou 168 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité.
2011, c. 21, a. 178.