P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
102. Le Conseil doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
2011, c. 21, a. 102.