P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57.4. Malgré les articles 57.2 et 57.3, lorsque l’assujetti ou son représentant présente une demande de révocation de radiation en vertu de l’article 54, il doit aussi payer au registraire des entreprises les droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour l’année en cours, ceux à l’égard des années écoulées depuis la radiation jusqu’à la présentation de cette demande ainsi que la pénalité correspondante prévue au deuxième alinéa de l’article 57.3.
2005, c. 14, a. 26; 2010, c. 7, a. 240.
57.4. Malgré les articles 57.2 et 57.3, lorsque l’assujetti ou son représentant présente une demande de révocation de radiation en vertu de l’article 54, il doit aussi payer au registraire des entreprises les droits annuels d’immatriculation prescrits par règlement pour l’année en cours, ceux à l’égard des années écoulées depuis la radiation jusqu’à la présentation de cette demande ainsi que la pénalité correspondante prévue au deuxième alinéa de l’article 57.3.
2005, c. 14, a. 26.