P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
43. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration modificative qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti ou, s’il s’agit d’un document visé à l’article 40, procède à son dépôt.
Le registraire des entreprises dépose également au registre les avis prévus aux articles 306, 358 et 359 du Code civil.
1993, c. 48, a. 43; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 21.
43. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration modificative qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti.
Le registraire des entreprises dépose également au registre les avis prévus aux articles 306, 358 et 359 du Code civil.
1993, c. 48, a. 43; 2002, c. 45, a. 551.
43. L’inspecteur général dépose au registre un exemplaire de la déclaration modificative qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti.
L’inspecteur général dépose également au registre les avis prévus aux articles 306, 358 et 359 du Code civil.
1993, c. 48, a. 43.