P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée d’une pénalité égale à 50% des droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas à un assujetti qui a déclaré, dans sa déclaration de revenus, que ses informations sont à jour en application de l’article 26.1.
1993, c. 48, a. 30; 2001, c. 20, a. 8; 2005, c. 14, a. 12; 2010, c. 7, a. 231.
30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 30; 2001, c. 20, a. 8; 2005, c. 14, a. 12.
30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée des droits pour production tardive prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 30; 2001, c. 20, a. 8.
30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée des droits supplémentaires prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 30.