P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
19. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer la personne morale constituée au Québec en vertu de la loi particulière applicable à son espèce lorsque son acte constitutif:
1°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
2°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16.
Il doit également refuser d’immatriculer la personne morale qui est déjà immatriculée ou, s’il s’agit d’une personne morale constituée au Québec, dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 19; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 49.
19. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer la personne morale constituée au Québec en vertu de la loi particulière applicable à son espèce lorsque son acte constitutif:
1°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
2°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16.
Il doit également refuser d’immatriculer la personne morale qui est déjà immatriculée ou dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 19; 2002, c. 45, a. 551.
19. L’inspecteur général refuse d’immatriculer la personne morale constituée au Québec en vertu de la loi particulière applicable à son espèce lorsque son acte constitutif:
1°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
2°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16.
Il doit également refuser d’immatriculer la personne morale qui est déjà immatriculée ou dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 19.