P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
17. La déclaration d’immatriculation doit:
1°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
2°  être dressée en double exemplaire;
3°  être accompagnée des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 17; 1997, c. 89, a. 3; 2005, c. 14, a. 3; 2010, c. 7, a. 228.
17. La déclaration d’immatriculation doit:
1°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
2°  être dressée en double exemplaire;
3°  être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 17; 1997, c. 89, a. 3; 2005, c. 14, a. 3.
17. La déclaration d’immatriculation doit:
1°  être signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2°  être dressée en double exemplaire;
3°  être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 17; 1997, c. 89, a. 3.
17. La déclaration d’immatriculation doit:
1°  être signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2°  être dressée en double exemplaire lorsqu’elle est présentée à l’inspecteur général et en triple exemplaire lorsqu’elle est présentée au greffier de la Cour supérieure;
3°  être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 17.