P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
24. Quiconque place ou fait placer une publicité en contravention à l’une des dispositions suivantes commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  300 $ à 600 $ pour une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 3° de l’article 17;
2°  200 $ à 500 $ pour une infraction à l’un des articles 11, 13 ou 15, ou à l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 17;
3°  100 $ à 200 $ pour une infraction à l’article 16, au paragraphe 2° de l’article 17 ou à l’article 21;
4°  50 $ à 100 $ pour une infraction aux dispositions réglementaires déterminées en vertu du paragraphe 6° de l’article 22.
1988, c. 14, a. 24; 1990, c. 4, a. 952.
24. Quiconque place ou fait placer une publicité en contravention à l’une des dispositions suivantes commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de:
1°  300 $ à 600 $ pour une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 3° de l’article 17;
2°  200 $ à 500 $ pour une infraction à l’un des articles 11, 13 ou 15, ou à l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 17;
3°  100 $ à 200 $ pour une infraction à l’article 16, au paragraphe 2° de l’article 17 ou à l’article 21; :z 4.50 $ à 100 $ pour une infraction aux dispositions réglementaires déterminées en vertu du paragraphe 6° de l’article 22.
1988, c. 14, a. 24.