P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.10. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 32; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.10. L’animal saisi doit être remis au saisi si aucune poursuite n’est intentée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie. En outre, s’il est décidé avant l’expiration de ce délai qu’aucune poursuite ne sera intentée, l’animal doit être remis au saisi le plus tôt possible.
Un juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Toutefois, si le propriétaire ou le gardien de l’animal est inconnu ou introuvable, l’animal saisi est confisqué par le saisissant au plus tôt sept jours après la date de la saisie; il en est alors disposé par le saisissant.
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 32.