P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
3.5. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifié une ordonnance visée à l’article 3.2 ou un ordre visé à l’article 3.4, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du vétérinaire, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le vétérinaire.
1997, c. 43, a. 497.