P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
37. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
37. Le ministre informe de sa décision, par écrit, la personne à qui il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou dont il annule le permis.
1973, c. 26, a. 1.