P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 15; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
15. L’examen d’un étalon se fait selon les critères et les barèmes déterminés par règlement.
L’examinateur peut exiger du demandeur qu’il soumette l’étalon à toute expertise; il peut, de plus, exiger tout document et renseignement relatif à l’examen.
S. R. 1964, c. 126, a. 15; 1986, c. 97, a. 1.
15. Depuis le 1er janvier, 1920, aucun propriétaire ou possesseur d’étalon ne peut l’offrir ou l’employer pour la monte des juments appartenant à autrui avant de l’avoir présenté à l’inspection et d’avoir obtenu un permis de monte du comité de surveillance.
S. R. 1964, c. 126, a. 15.