P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
29. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi pour un établissement doit, quand un écrit lui est remis par un patient en cure fermée à l’adresse d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, du curateur public, du Tribunal administratif du Québec, de l’un de ses membres, d’un député à l’Assemblée nationale ou du Protecteur du citoyen, transmettre cet écrit immédiatement à son destinataire sans prendre connaissance de son contenu.
Il en est de même de tout écrit transmis à un patient en cure fermée par l’une des personnes énumérées au premier alinéa.
1972, c. 44, a. 29; 1992, c. 21, a. 276; 1997, c. 43, a. 469.
29. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi pour un établissement doit, quand un écrit lui est remis par un patient en cure fermée à l’adresse d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, du curateur public, de la Commission, de l’un de ses membres, d’un député à l’Assemblée nationale ou du Protecteur du citoyen, transmettre cet écrit immédiatement à son destinataire sans prendre connaissance de son contenu.
Il en est de même de tout écrit transmis à un patient en cure fermée par l’une des personnes énumérées au premier alinéa.
1972, c. 44, a. 29; 1992, c. 21, a. 276.
29. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un centre hospitalier ou un centre d’accueil doit, quand un écrit lui est remis par un patient en cure fermée à l’adresse d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, du curateur public, de la Commission, de l’un de ses membres, d’un député à l’Assemblée nationale ou du Protecteur du citoyen, transmettre cet écrit immédiatement à son destinataire sans prendre connaissance de son contenu.
Il en est de même de tout écrit transmis à un patient en cure fermée par l’une des personnes énumérées au premier alinéa.
1972, c. 44, a. 29.