P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131; 2001, c. 6, a. 154; 2011, c. 21, a. 238; 2010, c. 3, a. 323.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
Lorsqu’une demande de permis visée à l’article 14.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) concerne une intervention visée à l’article 27 de la présente loi, le permis ne peut être délivré à moins que la commission n’ait préalablement donné l’autorisation prévue à ce dernier article.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131; 2001, c. 6, a. 154; 2011, c. 21, a. 238.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue au chapitre III de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
Lorsqu’une demande de permis visée à l’article 14.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) concerne une intervention visée à l’article 27 de la présente loi, le permis ne peut être délivré à moins que la commission n’ait préalablement donné l’autorisation prévue à ce dernier article.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131; 2001, c. 6, a. 154.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue au chapitre III de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue au chapitre III de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue aux sections III et IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97.