P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa compétence.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la compétence de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée à la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1978, c. 10, a. 96; 1989, c. 7, a. 29; 1996, c. 26, a. 58; 1997, c. 43, a. 495.
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1978, c. 10, a. 96; 1989, c. 7, a. 29; 1996, c. 26, a. 58.
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission. Le gouvernement peut, de plus, autoriser l’exclusion d’un lot compris dans un secteur exclusif.
La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1978, c. 10, a. 96; 1989, c. 7, a. 29.
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1978, c. 10, a. 96.