P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
90. Une personne qui contrevient à l’article 26 par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier ou à l’un des articles 27 ou 70 commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ pour le premier hectare de superficie ainsi utilisée en infraction et d’au plus 15 000 $ additionnel pour chaque hectare ou fraction d’hectare additionnel;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour chaque hectare ou fraction d’hectare.
1978, c. 10, a. 90; 1990, c. 4, a. 712; 1991, c. 33, a. 109; 1996, c. 26, a. 56.
90. Une personne qui commet une infraction est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 6 075 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 36 425 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 72 850 $.
1978, c. 10, a. 90; 1990, c. 4, a. 712; 1991, c. 33, a. 109.
90. Une personne qui commet une infraction est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $.
1978, c. 10, a. 90; 1990, c. 4, a. 712.
90. Une personne qui commet une infraction est passible, en outre du paiement des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $;
2°  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $.
1978, c. 10, a. 90.