P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 205; 2010, c. 31, a. 175.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 205.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier du bureau de la publicité des droits où est situé le lot visé dans le jugement, un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission enregistre alors, sur le lot visé dans le jugement, un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission enregistre alors, sur le lot visé dans le jugement, un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
L’enregistrement de l’avis constitue en faveur du gouvernement un privilège qui prend rang immédiatement après les frais de justice.
1978, c. 10, a. 84.