P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer les cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la commission, les utilisations suivantes:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation agricole;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, agrotourisme s’entend d’une activité touristique complémentaire à l’agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit de plus prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494; 2001, c. 35, a. 17; 2017, c. 13, a. 196; 2021, c. 35, a. 85.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer les cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la commission, les utilisations suivantes:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, agrotourisme s’entend d’une activité touristique complémentaire à l’agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit de plus prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494; 2001, c. 35, a. 17; 2017, c. 13, a. 196.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  prévoir les normes permettant de déterminer qu’une activité constitue de l’agrotourisme et identifier des activités d’agrotourisme pour l’application de l’article 61.1.1;
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494; 2001, c. 35, a. 17.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission et du tribunal d’appel;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires, frais et dépens exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission et dans toute demande soumise au tribunal d’appel, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais et les dépens à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission et du tribunal d’appel;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  identifier les fins d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 69.0.8;
8°  déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission ou au tribunal d’appel, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
8°  déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
8°  déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, les droits à payer pour l’obtention de copies de documents déposés au greffe, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la façon de présenter et d’acheminer une demande d’autorisation, d’exclusion ou d’inclusion et les renseignements ou documents nécessaires à une telle demande;
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  définir les règles de pratique et de procédure de la commission lorsqu’elle tient une audience publique;
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
8°  déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, les droits à payer pour l’obtention de copies de documents déposés au greffe, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
10°  prescrire les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi;
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 10, a. 80.