P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.4. Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser le plus rapidement possible une entente entre elles.
Il peut également donner son avis sur le différend s’il subsiste et formuler des recommandations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.4. Le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la plainte justifie son intervention, en avise immédiatement la municipalité en cause et lui transmet copie de la plainte.
Il doit en outre, dans les trente jours de la réception de cette plainte, faire publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité qui a adopté le règlement faisant l’objet de la plainte:
1°  un résumé du contenu de la plainte;
2°  le texte de la disposition du règlement municipal en cause;
3°  la mention que toute personne intéressée à intervenir et faire valoir son point de vue concernant cette plainte doit, dans les trente jours de la date de cette publication, en aviser le commissaire;
4°  la mention que, durant ce délai, toute personne intéressée peut, à sa demande, obtenir du commissaire, le texte de la plainte.
1989, c. 7, a. 26.