P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.2. Pour l’application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
«installation d’élevage» : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à d’autres fins que le pâturage, des animaux ;
«unité animale» : l’unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent se trouver dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production telle que déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 79.2.7.
Pour l’application de ces articles, une «unité d’élevage» est constituée d’une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, de l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.
Pour l’application de ces articles et de l’article 98.1, l’expression «norme de distance séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l’espace devant être laissé libre en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2. En zone agricole, une personne qui désire ériger sur un lot un bâtiment autre qu’agricole doit respecter à l’égard des exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée à ces dernières dans l’application d’une loi ou d’un règlement en vigueur lors de l’érection ou dans l’application d’un règlement municipal relatif aux odeurs.
La municipalité ne peut délivrer un permis de construction lorsque cette norme n’est pas respectée par le propriétaire du lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins d’inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits concerné, une déclaration par laquelle il renonce, à l’égard de chacune des exploitations avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux recours qu’il aurait pu invoquer s’il avait lui-même respecté les normes imposées.
Cette déclaration a l’effet d’une servitude réelle; malgré l’article 1181 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), elle s’établit par une déclaration inscrite contre le lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à l’activité agricole soumise aux normes de distance.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.2. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans et aux conditions qu’il détermine, un commissaire pour entendre les plaintes formulées en vertu de la présente sous-section. Le gouvernement fixe selon le cas le traitement, les allocations ou les honoraires du commissaire.
1989, c. 7, a. 26.