P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé ou un plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et un règlement visé à la section I du chapitre II.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 144; 2021, c. 7, a. 78.
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé ou un plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement et un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 144.
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement et un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52.
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement révisé, une modification au schéma d’aménagement et un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.1. Aux seules fins de l’application de la présente section, on entend par «activités agricoles» la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’utilisation de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles.
Sont assimilés à des activités agricoles l’entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles sur la ferme par un producteur dont la principale occupation est l’agriculture.
1989, c. 7, a. 26.