P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas de l’exercice d’un droit conféré ou reconnu par la présente loi.
1978, c. 10, a. 70; 1985, c. 26, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas de l’exercice d’un droit conféré ou reconnu par la présente loi.
1978, c. 10, a. 70; 1985, c. 26, a. 24.
70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement.
1978, c. 10, a. 70.