P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
69.0.8. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 818; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.8. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret approuvant un plan de zone agricole comprenant un secteur exclusif, la commission ne peut autoriser, dans ce secteur, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement ou l’aliénation d’un lot, la coupe des érables ou émettre un permis d’enlèvement du sol arable, à moins qu’il lui soit démontré qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale, d’espace approprié disponible aux fins visées par la demande et que celle-ci est compatible avec l’agriculture ou sans effet sur la protection du territoire agricole compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa de l’article 62.
À compter du même moment, la commission ne peut accorder dans ce secteur une telle autorisation pour des fins d’utilité publique telles qu’un réseau d’aqueduc ou d’égout, une usine de traitement ou d’épuration des eaux, un site d’enfouissement sanitaire, un lieu de dépôt des neiges usées ou un chemin municipal, à une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique que s’il lui est démontré qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale, d’espace approprié disponible ou que l’implantation de ces services n’affecte pas l’homogénéité des exploitations agricoles et n’entraîne pas de modifications importantes à l’exercice des activités agricoles.
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 818.
69.0.8. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret approuvant un plan de zone agricole comprenant un secteur exclusif, la commission ne peut autoriser, dans ce secteur, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement ou l’aliénation d’un lot, la coupe des érables ou émettre un permis d’enlèvement du sol arable, à moins qu’il lui soit démontré qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la corporation municipale, d’espace approprié disponible aux fins visées par la demande et que celle-ci est compatible avec l’agriculture ou sans effet sur la protection du territoire agricole compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa de l’article 62.
À compter du même moment, la commission ne peut accorder dans ce secteur une telle autorisation pour des fins d’utilité publique telles qu’un réseau d’aqueduc ou d’égout, une usine de traitement ou d’épuration des eaux, un site d’enfouissement sanitaire, un lieu de dépôt des neiges usées ou un chemin municipal, à une municipalité régionale de comté, une corporation municipale, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique que s’il lui est démontré qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la corporation municipale, d’espace approprié disponible ou que l’implantation de ces services n’affecte pas l’homogénéité des exploitations agricoles et n’entraîne pas de modifications importantes à l’exercice des activités agricoles.
1989, c. 7, a. 25.