P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au Bureau de la publicité foncière, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement et de développement ou son plan métropolitain d’aménagement et de développement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 141; 2020, c. 17, a. 111.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement et de développement ou son plan métropolitain d’aménagement et de développement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 141.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement et de développement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203; 2002, c. 68, a. 52.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être déposé que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission dépose pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être déposé que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission dépose pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
1978, c. 10, a. 67.