P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41; 1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
Si la commission fait droit en tout ou en partie à une demande visée à l’article 59, elle doit le faire à la condition que les dispositions du schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à la mettre en oeuvre soient adoptés et en vigueur dans les 24 mois qui suivent la décision et que le règlement incorpore les conditions prévues à la décision à titre de normes impératives. La décision prend effet, lorsque les conditions sont remplies, à compter de la date du dépôt à la commission de ce règlement.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41; 1997, c. 43, a. 491.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
Si la commission fait droit en tout ou en partie à une demande visée à l’article 59, elle doit le faire à la condition que les dispositions du schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à la mettre en oeuvre soient adoptés et en vigueur dans les 24 mois qui suivent la décision et que le règlement incorpore les conditions prévues à la décision à titre de normes impératives. La décision prend effet, lorsque les conditions sont remplies, à compter de la date du dépôt au greffe de la commission de ce règlement.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à la communauté et à la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à la communauté et à la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.
Sous réserve de l’article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.
1978, c. 10, a. 64.