P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et, le cas échéant, à l’organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154; 2006, c. 8, a. 25; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 266.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et à la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154; 2006, c. 8, a. 25; 2009, c. 26, a. 109.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et à la conférence régionale des élus visée à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M-22.1).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154; 2006, c. 8, a. 25.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et à la conférence régionale des élus visée à l’article 97 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et au conseil régional de développement.
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et au conseil régional de développement.
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806.
47. Dans les cent quatre-vingts jours d’un avis de la commission à cet effet, une corporation municipale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé dans la municipalité, et en adresse copie à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles, à la municipalité régionale de comté et au conseil régional de développement.
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins dix jours dans un journal diffusé dans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30.
47. Dans les cent quatre-vingts jours d’un avis de la commission à cet effet, une corporation municipale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé dans la municipalité, et en adresse copie à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles, à la corporation municipale de comté et au conseil régional de développement.
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins dix jours dans un journal diffusé dans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47.