P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et d’une copie au Bureau de la publicité foncière pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 200; 2020, c. 17, a. 111.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et d’une copie au bureau de la publicité des droits pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 200.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée par le plan pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et au bureau de la division d’enregistrement concernée par le plan pour fins d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’une ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des corporations municipales visées et au bureau de la division d’enregistrement concernée par le plan pour fins d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 36.