P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Une copie du plan provisoire est aussi transmise, pour fins de publicité, au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 199; 2020, c. 17, a. 111.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Une copie du plan provisoire est aussi transmise, pour fins de publicité, au bureau de la publicité des droits.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 199.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée par le plan.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800; 1999, c. 40, a. 235.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concernée par le plan.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des corporations municipales visées et il publie un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des corporations municipales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces corporations municipales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la corporation municipale visée en en transmettant copie à la commission.
Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins d’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concernée par le plan.
1978, c. 10, a. 35.